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CHARTE
DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
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(J.O n° 234 du 9 octobre 2003 page
17250 texte n° 21)
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la
charte des droits et libertés de la personne accueillie,
mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action
sociale et des familles |
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Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise
en charge et d'accompagnement, prévues par la loi,
nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison
de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence
physique, de ses caractéristiques génétiques,
de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge,
de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses,
lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social
ou médico-social. |
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Droit à une prise en charge ou à un accompagnement
adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté
possible à ses besoins, dans la continuité des
interventions. |
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Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de
services a droit à une information claire, compréhensible
et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement
demandés ou dont elle bénéficie ainsi
que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement
de l'établissement, du service ou de la forme de prise
en charge ou d'accompagnement. La personne doit également
être informée sur les associations d'usagers
oeuvrant dans le même domaine. |
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Principe du libre choix, du consentement éclairé
et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions
de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que
des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un
service à son domicile, soit dans le cadre de son admission
dans un établissement ou service, soit dans le cadre
de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne
doit être recherché en l'informant, par tous
les moyens adaptés à sa situation, des conditions
et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement
et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec
l'aide de son représentant légal, à la
conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil
et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement
éclairé n'est pas possible en raison de son
jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé
par la famille ou le représentant légal auprès
de l'établissement, du service ou dans le cadre des
autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix
ou ce consentement est également effectué par
le représentant légal lorsque l'état
de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement.
Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées
par les établissements ou services médico-sociaux,
la personne bénéficie des conditions d'expression
et de représentation qui figurent au code de la santé
publique.
La personne peut être accompagnée de la personne
de son choix lors des démarches nécessitées
par la prise en charge ou l'accompagnement. |
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Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit
aux prestations dont elle bénéficie ou en demander
le changement dans les conditions de capacités, d'écoute
et d'expression ainsi que de communication prévues
par la présente charte, dans le respect des décisions
de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions
d'orientation et des procédures de révision
existantes en ces domaines. |
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Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien
des liens familiaux et tendre à éviter la séparation
des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect
des souhaits de la personne, de la nature de la prestation
dont elle bénéficie et des décisions
de justice. En particulier, les établissements et les
services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement
des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles
en difficultés ou en situation de détresse prennent,
en relation avec les autorités publiques compétentes
et les autres intervenants, toute mesure utile à cette
fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé
et du souhait de la personne, la participation de la famille
aux activités de la vie quotidienne est favorisée. |
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Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants
légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels
ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement,
le respect de la confidentialité des informations la
concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection,
le droit à la sécurité, y compris sanitaire
et alimentaire, le droit à la santé et aux soins,
le droit à un suivi médical adapté. |
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Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation
de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve
des décisions de justice, des obligations contractuelles
ou liées à la prestation dont elle bénéficie
et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée,
il est garanti à la personne la possibilité
de circuler librement. A cet égard, les relations avec
la société, les visites dans l'institution,
à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves,
la personne résidente peut, pendant la durée
de son séjour, conserver des biens, effets et objets
personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine
et de ses revenus. |
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Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent
résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement
doivent être prises en considération. Il doit
en être tenu compte dans les objectifs individuels de
prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux
ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie
doit être facilité avec son accord par l'institution,
dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé
et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins,
d'assistance et de soutien adaptés dans le respect
des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions
tant de la personne que de ses proches ou représentants. |
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Droit à l'exercice des droits civiques attribués
à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques
attribués aux personnes accueillies et des libertés
individuelles est facilité par l'institution, qui prend
à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si
nécessaire, des décisions de justice. |
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Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite
de représentants des différentes confessions,
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent
faire obstacle aux missions des établissements ou services.
Les personnels et les bénéficiaires s'obligent
à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions.
Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le
respect de la liberté d'autrui et sous réserve
que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des
établissements et services. |
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Respect de la dignité de la personne et de son
intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité
de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de
la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement,
le droit à l'intimité doit être préservé. |
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(1) le document intégral de la
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE est
accessible sur le site internet de Légifrance.
Il peut être également obtenu gratuitement, sans
délai, sur simple demande, auprès du service
chargé de l'accueil de l'établissement. |
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